Le règlement européen du 13 novembre 2007 (n°1393/2007) organise la transmission des actes judiciaires ou extra-judiciaires entre les États membres, en matière civile ou commerciale.
Récemment, la Cour de cassation a rendu un arrêt pour préciser les conditions de notification d’un acte judiciaire entre État membre, lorsqu’une des parties est non comparante.
En l’espèce, une société française en assigne une autre en résolution du contrat de vente pour dysfonctionnement rencontrés sur le produit acheté. La société italienne impliquée dans la chaine de fabrication du produit est appelée en garantie, une autre société italienne (Kolhem SRL) vient au droit de cette dernière. La partie demanderesse est déboutée et la Cour de cassation casse l’arrêt avec renvoi devant une nouvelle Cour d’appel, qui condamne alors la société Kolhem SRL au versement de dommages et intérêts, en lui reprochant de ne pas avoir constitué avocat alors que la déclaration de saisine et les écritures avaient été remises.
Pour la deuxième chambre civile, la Cour d’appel de renvoi a tort et viole plusieurs dispositions, tant elle ne s’est pas assurée que la notification de saisine a été faite conformément aux règles de transmission des actes judiciaires entre États membres.
La Haute autorité rappelle en premier lieu que le règlement CE n°1393/2007 prévoit que l’acte introductif d’instance ou l’acte équivalent doit être transmis à l’autre État membre aux fins de signification ou notification, et lorsque le défenseur ne comparait pas, le juge doit surseoir à statuer aussi longtemps que l’une des deux conditions suivantes n’est pas établie :
- L’acte a été signifié ou notifié par un mode prescrit par la loi de l’État membre et requis en la matière pour les actes établis dans le pays et destinés aux personnes se trouvant sur son territoire.
- L’acte a été remis au défenseur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le règlement en question.
Dans l’une comme dans l’autre hypothèse, le règlement prévoit l’obligation que la remise ait été faite en temps utile pour que le défenseur ait pu se défendre.
L’article 479 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que le jugement rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance.
Enfin, l’article 688 du même code, précise que s’il n’est pas établi que la partie a eu connaissance de l’acte en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si l’acte a été transmis selon un mode prévu par un règlement européen ou un traité international, ou si un délai de six mois s’est écoulé depuis l’envoi, ni qu’aucun justificatif de remise de l’acte ait pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
La Cour de cassation estime que la cour d’appel ne s’est pas assurée du respect de ces fondamentaux, que la société qu’elle condamne ait été régulièrement appelée à l’instance, notamment par le fait que la déclaration de saisine ait été attestée par les autorités italiennes, ni à défaut précisé les modalités de transmission de la déclaration et les diligences accomplies auprès des autorités en question pour obtenir l’attestation.
Au visa des textes précédents, la deuxième chambre civile rappelle que dans le cadre de la transmission d’un acte introductif d’instance, le juge judiciaire français doit avant de statuer, contrôler que l’acte a été notifié en respectant les prérequis des textes cités en référence.
Le cabinet VERBATEAM dispose d’une expérience et d’une connaissance approfondie en matière de procédure d’appel, dont maître Cyrille AUCHE est spécialiste.