Le congé donné par le locataire met fin au bail après respect des délais de préavis légaux. Il est coutume pour les preneurs, de mentionner sur la lettre de congé, une date de départ postérieure à celle d’achèvement du délai de préavis, le locataire restant tenu au paiement des loyers.
Cette obligation vaut même lorsque le preneur n’a pu rester dans les lieux entre la date de remise des clés et celle notifiée dans le congé, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation.
Dans les faits, un couple de locataires a donné son préavis pour une date de départ du bien fixée au 12 février 2017, alors que le délai légal expirait le 10 février 2017. Le bailleur les a informés de l’impossibilité de pouvoir repousser la date d’état des lieux au-delà du 10 février, la remise des clés ayant ainsi eu lieu à cette date-là.
La restitution du dépôt de garantie est ensuite faite au couple, déduction effectuée du loyer dû pour la période du 10 au 12 février 2017, les preneurs saisissent alors le Tribunal d’instance en demande de restitution de cette somme.
La juridiction de premier degré, qui statut en dernier ressort, accueille leur demande considérant que la date de remise des clés ayant été imposée au 10 février 2017 a rendu impossible leur occupation des lieux après cette date.
Mais, la Cour de cassation casse et annule cette décision, au visa de l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 (n°89-462), en rappelant que « lorsque le congé est donné par le preneur pour une date déterminée, le bail est résilié à cette date si elle est postérieure à l’expiration du délai légal de préavis ». Le congé a été délivré par les preneurs pour le 12 février 2017, le bail a pris fin à cette date.
La troisième chambre civile confirme ainsi une position constante voulant que la remise des clés ne libère pas le locataire de son obligation de paiement du loyer (Cass. civ 3ème 12 décembre 2006 n°05-20.701).
Seule une occupation par un nouveau locataire postérieure à la remise des clés, ou une renonciation certaine et non équivoque du bailleur à percevoir les loyers jusqu’au terme du bail, auraient pu décharger les preneurs de leur obligation relative au paiement du loyer.
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Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 28 novembre 2019 n°18-18.193