La loi relative à la consommation n°2014-344 (dite loi Hamon) du 14 mars 2014, a ajouté dans l’article L 623-1 du Code de la consommation, le mécanisme de l’action de groupe. Ce dispositif permet aux associations de consommateurs d’exercer une action collective devant les juridictions civiles, pour obtenir la réparation de préjudices individuels de plusieurs consommateurs présentant une situation similaire ou identique. Cette action est recevable lorsqu’elle a pour cause commune le manquement par un ou plusieurs professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, en matière de vente de biens ou de fourniture de services, et concerne également les préjudices issus de pratiques anticoncurrentielles.
Cette possibilité d’agir de manière collective est offerte uniquement aux associations de défense des consommateurs, représentatives au niveau national et agrées par arrêté ministériel (L 811-1 Code de consommation).
S’est portée devant la Cour de cassation la question de savoir si une action via ce mécanisme était recevable en matière de litige locatif.
Dans les faits, la Confédération Nationale du Logement a assigné une société immobilière aux griefs d’avoir inséré dans ses contrats de location de logement, une clause illicite et abusive tenant au versement d’un pourcentage du montant impayé de sommes dues au titre du loyer et de ses accessoires. Espérant obtenir réparation des préjudices individuels subis par les locataires, l’association est déboutée en première et seconde instance au motif d’irrecevabilité de l’action, et forme un pourvoi devant la Haute juridiction.
En appui à ses prétentions, la partie demanderesse justifie que le contrat de bail constitue un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, recevable au titre de l’action collective telle que définie par l’article L 623-1 du Code de la consommation, ce dernier excluant nullement les préjudices subis par les consommateurs en raison de manquements commis par un professionnel à l’occasion d’un bail d’habitation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’irrecevabilité de l’action de groupe engagée pour un litige locatif, au motif que le contrat de location, tant il impose au bailleur de mettre un immeuble à disposition d’un locataire pour qu’il en jouisse sur une certaine durée, ne lui impose pas pour autant, à titre principal, l’exécution d’une prestation, et ne constitue donc pas un contrat de fourniture de services.
Les baux d’habitation sont régis par des dispositions propres, issues de la loi du 6 juillet 1989 (n°89-462), reprises dans le Code civil, qui différencient avec précision, le louage d’ouvrage du louage des choses.
Cette distinction permet de mettre en lumière la décision de la première chambre civile dont il est ici fait référence, qui rejette la reconnaissance du contrat de location d’immeuble comme contrat de fourniture, l’obligation de mise à disposition ne s’apparentant pas à une obligation de faire comme imposée dans le contrat de fourniture.
Le cabinet VERBATEAM accompagne les différentes parties à un bail d’habitation concernant leurs questions et les litiges rencontrés au cours de l’exécution du contrat !
Référence de l’arrêt : Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 n°18-10.424