Depuis la loi du 18 décembre 1990 qui réglemente le contrat de construction individuelle (CCMI), la garantie de livraison est une obligation qui pèse sur tout constructeur lié par ce type de contrat.
Destinée à couvrir le maître d’ouvrage en cas de défaillance du constructeur, notamment compte tenu d’une procédure collective, le cabinet VERBATEAM Avocats revient sur cette garantie particulière.
Qu’est-ce que la garantie de livraison ?
Le CCMI est un contrat dont le formalisme est posé par l’article L 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, lequel prévoit que le contrat doit comporter : « Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ».
Il s’agit de la garantie de livraison, elle-même régit par la disposition suivante du même Code, qui la décrit comme la garantie qui couvre le maître de l’ouvrage, dès l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Comment fonctionne la garantie de livraison ?
La garantie de livraison fonctionne sur la base d’une caution délivrée en assurant un échelonnement financier en cas de défaillance de ce dernier, elle prend en charge :
- Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5% du prix convenu ;
- Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
- Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
Comment mettre en œuvre la garantie de livraison ?
La garantie de livraison peut être mise en œuvre directement par le garant soit lorsqu’il « constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés », soit lorsqu’il est informé de ces mêmes faits par le maître d’ouvrage.
Concrètement la garantie de livraison est actionnée par la mise en demeure du constructeur qui lorsqu’elle est reste infructueuse passés quinze jours, impose au garant de procéder à l’exécution des obligations prévues par le CCMI, en lieu et place du constructeur.
Cette substitution se traduit par :
- La désignation d’une personne charger de terminer les travaux ;*
- Proposer au maître d’ouvrage, lorsque l’ouvrage est hors d’eau, de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargent alors de l’achèvement, et leur verse dans ce cas les sommes dont il est redevable ;
Étant précisé que le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondantes aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer si des modalités de règlement ont été déterminées en fonction de l’état d’avancement des travaux.
Lorsqu’il est constaté que le constructeur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le garant peut toujours mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat et à défaut de réponse il doit procéder à l’exécution des obligations.
La garantie de livraison ne cesse que lorsque la réception des travaux est constatée par écrit, sinon à l’expiration du délai de huit jours prévu pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Quelles sanctions en cas de défaut de garantie de livraison ?
L’article L 241-8 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le défaut de garantie de livraison est sanctionné de deux ans d’emprisonnement et d’une amende 300 000 euros.