Le Code des procédures civiles d’exécution prévoit par les dispositions de l’article L 322-10, que l’adjudication d’un bien emporte sa vente forcée et son transfert de propriété à l’adjudicataire.
Par conséquent, lorsque le propriétaire du bien saisi reste dans les lieux, l’adjudicataire est en droit de réclamer une indemnité d’occupation, pouvant poser la problématique concernant le point de départ du versement de la compensation.
La Cour de cassation a clarifié ce questionnement dans un arrêt du 6 juin 2019.
En l’espèce, un syndicat de copropriété a engagé des poursuites de saisie immobilière contre un propriétaire qui ne payait plus ses charges de copropriété.
Le bien en question est adjugé au syndicat mais l’ancien propriétaire continue d’occuper les lieux. En conséquence l’adjudicataire demande le versement d’une indemnité d’occupation, fixée par la juridiction d’appel à 750 euros par mois, à compter de la date d’adjudication.
Le pourvoi formé par l’ancien propriétaire repose sur la contestation de la date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation est due.
Pour le demandeur, le point de départ du versement doit correspondre à la date de signification du jugement de l’adjudication, soit en l’espèce plus de trois mois après le jugement.
L’occupant du bien saisi appui ses prétentions sur les articles 502 et 503 du Code de procédure civile, qui prévoient, pour le premier, sauf disposition inverse que le jugement ne peut être mis à exécution qu’après avoir été présenté sous une formule exécutoire, et pour le second, que le jugement ne peut être exécuté qu’après avoir été notifié.
Pourtant, la Cour de cassation rejette ces arguments en faisant prévaloir l’article L 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, et rejette le pourvoi.
La Haute juridiction élucide la problématique autour du point de départ du versement de l’indemnité d’occupation, tout en fixant du même fait, la date à laquelle l’occupant d’un bien saisi est tenu de le libérer.
En effet, au regard de la disposition précitée, pour la Cour le prononcé de l’adjudication emporte la vente forcée du bien saisi avec transmission de la propriété à l’adjudicataire, ce qui cause de ce fait, pour l’occupant, l’obligation de délivrer le bien.
A moins de dispositions contraires lors de la vente, l’ancien propriétaire perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication, d’où il suit que l’indemnité d’occupation est due à compter de ce jour-là, puisqu’elle représente la contrepartie d’une utilisation sans titre du bien.
Pour la Cour de cassation, le propriétaire dont le bien est saisi et adjugé, est un occupant sans titre et sans droit à compter du jour de la vente forcée et du prononcé du jugement à cet effet.
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Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 6 juin 2019 n°18-12.353