Dans la poursuite de l’analyse des particularités propres au plan local d’urbanisme (PLU), les avocats du cabinet VERBATEAM orientent leur analyse sur les différentes procédures tendant à faire évoluer ce document.
Le PLU n’est pas figé puisqu’il peut être, sous certaines conditions, révisé, modifié ou mis en compatibilité, notamment lorsqu’il devient nécessaire de supprimer certaines règles devenues obsolètes ou à l’inverse, d’en instituer de nouvelles.
La révision du PLU
La révision du PLU est organisée aux articles L. 153-1 à L. 153-35 du Code de l’urbanisme.
Le conseil municipal de la commune ou le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), peut, par délibération, procéder à la révision du PLU lorsqu’il est nécessaire de :
- Changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
- Ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier ;
- Créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté ;
La procédure de révision obéit aux mêmes règles que celles prescrites pour l’élaboration initiale du PLU, sauf s’il s’agit d’une révision allégée.
La procédure de révision allégée est utilisée lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables.
Dans ce cas de figure, la révision fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’EPCI ou de la commune et des personnes publiques associées.
La modification du PLU
La procédure de modification du PLU sert à modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions.
Cette procédure est prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-48 du Code de l’urbanisme et permet de :
- Majorer de plus de 20 % les possibilités de construire résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ;
- Diminuer ces possibilités de construire ;
- Réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;
Ou encore, par exemple, de :
- Augmenter jusqu’à 50% les règles de densité pour le logement social ;
- Augmenter dans les zones U et AU le gabarit pour les constructions à haute performance énergétique (L. 151-28) ;
- Corriger une erreur matérielle ;
- Etc.
Selon la procédure de modification de droit commun, le Maire ou le président de l’EPCI élabore le projet de modification. Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité doit justifier de son utilité.
Le projet de modification est ensuite transmis aux personnes publiques associées puis mis à la disposition du public ou soumis à enquête publique.
Le projet est enfin approuvé par le conseil municipal ou communautaire.
Une procédure de modification simplifiée est prévue lorsqu’il s’agit de rectifier une erreur matérielle ou de majorer les droits à construire en vertu des dispositions prévues à l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme.
La mise en compatibilité du PLU
En dernier lieu, le PLU doit dans certains cas évoluer pour être mis en conformité avec :
- une opération d’utilité publique ou d’intérêt général : dans ce cas, le projet fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’EPCI ou de la commune et des personnes publiques associées. Une enquête publique est réalisée concernant l’utilité ou l’intérêt du projet avant approbation ;
- Un schéma de Cohérence territoriale (SCOT) prévu à l’article L. 141-1 ;
- Un schéma de mise en valeur de la mer prévu à l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- Un plan de mobilité prévu à l’article L. 1214-1 du code des transports ;
- Un programme local de l’habitat (PLH) prévu à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l’article L. 112-4 du code de l’urbanisme