Par définition, le contrat de concession est un contrat administratif par lequel l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public (le concédant), confère à un aménageur (le concessionnaire), une opération d’aménagement, qui en assurera la mission globale, de la maîtrise d’œuvre, à la vente ou la mise en location des biens.
Précisément, le concessionnaire ne peut être qu’un établissement public (offices publics d’HLM à compétences étendues, chambres de commerce et d’industrie, aéroports érigés en établissements publics, ports autonomes, établissements publics de ville nouvelle et établissements publics d’aménagement, ou une société d’économie mixte quand plus de la moitié de leur capital est détenu par une collectivité locale ou son groupement.
Les opérations d’aménagement concernées par les contrats de concession sont expressément visées à l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme, il s’agit de toutes actions ou opérations d’aménagement qui ont pour objet de :
- Mettre en œuvre un projet urbain ;
- Mettre en œuvre une politique locale de l’habitat ;
- Organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ;
- Favoriser le développement du loisir et du tourisme ;
- Réaliser des équipements collectifs et des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur ;
- Lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux ;
- Permettre le renouvellement urbain ;
- Sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non-bâti et les espaces naturels ;
La concession d’aménagement fait l’objet d’une publicité pour mettre en concurrence différents concessionnaires et recevoir plusieurs offres.
Concernant le formalisme du contrat, mention y est faite de l’objet, de la durée (qui doit être limitée) et de son éventuelle modification ou prorogation. Le contrat est accompagné d’un cahier des charges précisant les missions du concessionnaire, le financement du projet et les obligations de chaque partie.
La convention prévoit aussi la rémunération du concessionnaire laquelle est forfaitaire et doit être calculée en « appliquant à demi-somme des dépenses et des recettes, un taux de rémunération fixé d’un commun accord entre le concédant et le concessionnaire ainsi qu’un coefficient correcteur tenant compte de la taille de l’opération » (circulaire interministérielle n° 77-121 du 11 août 1977).
Le concessionnaire est donc rémunéré sur l’activité de concession, il en supporte donc le risque d’exploitation lié aux aléas du marché et la demande des utilisateurs.
Sur le fonctionnement en lui-même, du côté du concessionnaire, ce dernier doit dans le cadre du contrat assurer trois types de missions :
- Assurer la maîtrise d’œuvre des travaux et notamment des études et missions nécessaires à la construction ;
- Acquérir au besoin les biens nécessaires à l’opération, notamment par acquisition, expropriation et préemption y compris en contractant les emprunts nécessaires ;
- Gérer ou céder les biens immobiliers disponibles dans la concession ;
Le contrat de concession peut être résilié unilatéralement par le concédant en cas de constatation d’une faute commise par le concessionnaire, sans que ce dernier ne puisse prétendre au versement d’une indemnité, mais être indemnisé des investissements supportés qui étaient normalement destinés à devenir la propriété de la personne publique.