La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. C’est une étape déterminante lors d’un projet de construction car elle est notamment le point de départ des différentes garanties et responsabilités légales des constructeurs et de leurs assureurs.
La réception de l’ouvrage doit être contradictoire. Cela signifie que le maître d’ouvrage doit convoquer les entreprises à une réunion au terme de laquelle il décidera de prononcer ou non la réception de l’ouvrage. Cette formalité respectée, la présence des entreprises ou leur signature sur le PV de réception est indifférente.
Qu’advient-il lorsque l’entreprise est absente lors de la réception et qu’elle (ou son assureur) conteste le formalisme de la convocation ?
En l’espèce, des époux ont fait réaliser des travaux de rénovation, d’extension et de construction sur un bien leur appartenant. Ils ont ensuite résilié le contrat de l’entreprise et l’ont convoqué pour une réception, par courrier RAR daté du 27 juillet, présenté le 30 juillet et distribué le 7 août, ainsi que par télécopie du 27 juillet. La réception de l’ouvrage est prononcée le 31 juillet en l’absence de l’entreprise.
Suite à deux déclarations de sinistre des maîtres de l’ouvrage, l’assureur dommage-ouvrage les a indemnisés à hauteur de 1.149.280,00 €, et a agi notamment contre les assurances décennales des constructeurs concernés, en paiement de cette somme.
Une assurance décennale a reproché à la Cour d’appel d’avoir fait droit à cette demande, alors que selon elle, la réception de l’ouvrage n’était pas contradictoire au regard de la chronologie précédemment exposée. En résumé, cette assurance estimait que le rapport d’émission de la télécopie du 27 juillet n’était pas suffisant et n’était corroboré par aucun autre élément prouvant que le constructeur avait dûment été convoqué. Cette assurance exposait également que le courrier RAR ne pouvait être retenu puisqu’il avait été présenté la veille de la réunion, et retiré une semaine après.
La troisième chambre civile de la cour de Cassation rejette ce moyen, retenant que la Cour d’appel a eu raison de juger que l’entreprise a été valablement convoquée, de sorte que la réception est effectivement contradictoire.
Pour rendre cette décision, la Cour de cassation relève que la juridiction du fond a pris en compte des éléments de fait probants sur la réception effective par l’entreprise, de la télécopie du 27 juillet (numéro figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et précédemment utilisé par le maître d’œuvre pour des demandes reçues).
Par cette décision, la Cour de Cassation rappelle que la loi n’impose aucun formalisme particulier, ni pour l’acte de réception, ni pour la convocation de l’entreprise. Il suffit de prouver par tous moyens, que l’entreprise a effectivement reçu cette convocation.
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Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 7 mars 2019 n°18-12.221