Issu de la loi ELAN du 23 novembre 2018, l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation offre la possibilité à l’acquéreur en VEFA de se réserver l’exécution de travaux de finition ou l’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même, et ce dès la conclusion du contrat préliminaire de réservation. Celui-ci doit alors comporter, en caractères très apparents, une clause mentionnant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux qu’il réalisera suite à la livraison de l’immeuble, ceci étant précisé que l’acquéreur conserve la possibilité de revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux dans un délai que le contrat de réservation doit déterminer.
Tous les travaux ne sont cependant pas « réservables » par l’acquéreur. Pris en application de l’article 75 de la loi ELAN, le décret du 25 juin 2019 est venu préciser la nature des travaux concernés. Il s’agit des travaux de finition des murs intérieurs, des revêtements ou installations d’équipements de chauffage ou sanitaires et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir.
Un arrêté du ministre chargé du logement devait venir fixer la liste des travaux concernés et déterminer leurs caractéristiques. C’est maintenant chose faite. L’arrêté du 28 octobre 2019, qui est entré en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 8 novembre 2019, fixe, au titre des travaux mentionnés à l’article R.261-13-1 du CCH, la liste suivante :
1° L’installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
2° L’installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d’eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
3° L’installation des équipements sanitaires du cabinet d’aisance ;
4° La pose de carrelage mural ;
5° Le revêtement du sol à l’exclusion de l’isolation ;
6° L’équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l’installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
7° La décoration des murs.
L’arrêté précise en outre qu’en sont exclus les travaux relatifs aux installations mentionnées au a) de l’article R. 111-3, c’est-à-dire les travaux relatifs à l’installation d’alimentation en eau potable ou à l’installation d’évacuation des eaux usées.
Les travaux réservés devront également respecter les caractéristiques suivantes :
– Être sans incidence sur les éléments de structure
– Ne pas nécessiter d’intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment
– Ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure
– Ne pas porter sur les entrées d’air
– Ne pas conduire à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement
Les conditions d’application de la loi Elan quant aux travaux réservés se trouvent ainsi précisées.