Un bien est en « indivision » quand plusieurs personnes, appelées « indivisaires », exercent des droits de même nature sur ce bien, sans que leurs parts respectives soient matériellement divisées.
Dans le cadre d’une indivision, les indivisaires ont l’obligation de contribuer au paiement des dettes de l’indivision. Le montant de la contribution de chaque indivisaire est proportionnel à la part qu’il détient dans l’indivision. Par conséquent, l’indivisaire qui détient le plus fort pourcentage de parts dans l’indivision, sera également celui qui aura la plus importante contribution dans le paiement de la dette.
La loi prévoit un principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». Ainsi, si l’un des indivisaires souhaite vendre sa quote-part, les autre indivisaires ne peuvent s’y opposer mais bénéficient d’un droit de préemption, qui impose à l’indivisaire souhaitant vendre sa part de la proposer en priorité aux autres indivisaires, avant de la proposer à un tiers.
Afin d’éviter des conflits entre les indivisaires, ces derniers peuvent établir ensemble une convention d’indivision afin de fixer les droits et obligations de chacun. Cette convention doit être établie par écrit et doit lister les biens indivis ainsi que les droits de chaque indivisaire.
Récemment la question s’est posée de savoir si, un copropriétaire se trouvant en indivision, pouvait profiter seul d’un logement en indivision ?
En l’espèce, un litige opposait deux concubins sur un appartement qu’ils avaient acquis en commun, et dans lequel chacun avait le même droit d’usage. Suite à l’entrée en maison de retraite de l’un des concubins, ce dernier estime qu’il devait être indemnisé par l’indivisaire car il profitait seul du logement.
La Cour de cassation répond qu’un copropriétaire doit indemniser les autres, lorsqu’il profite seul d’un bien indivis et qu’il empêche les autres d’en profiter ou d’y accéder. C’est notamment le cas s’il est le seul à détenir les clés ou s’il occupe tout l’espace avec ses meubles.
En revanche, la situation est ici différente car l’un des copropriétaires est privé de son droit à cause de son état de santé. L’autre copropriétaire n’est donc pas responsable du fait qu’il jouisse, seul, du bien. En effet, la Cour de cassation vient préciser que, lorsqu’un l’un des propriétaires est privé de son droit par son état de santé, son préjudice ne peut pas être mis à la charge de l’autre copropriétaire, qui n’en n’est pas responsable.
Pour toute question relative à l’indivision, n’hésitez pas à contacter Maitre Cyrille Auché du cabinet Verbateam qui pourra vous conseiller et défendre vos droits !
Référence de l’arrêt : Cour de cassation, 3 octobre 2018, n°17-26020