Le Réseau Privé Virtuel des Avocats ou RPVA, s’inscrit dans le cadre de la dématérialisation des procédures administratives. Cette dématérialisation « a conduit le secteur de la justice à s’interroger sur des moyens efficaces, sécurisés et rapides d’échanger des informations lors de procédures judiciaires ». Le RPVA est un service commun à tous les barreaux de France, qui permet aux avocats de communiquer entre eux et avec les juridictions.
La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur une affaire ayant pour origine un litige devant le Conseil des Prud’hommes. En l’espèce, les demandes formulées par la salariée contre son employeur n’ayant été acceptées que partiellement, l’avocat de la salariée interjette appel par voie électronique le lendemain du jour d’expiration du délai.
Cet appel est déclaré irrecevable compte tenu du délai qui est dépassé. Pour combattre l’exception d’irrecevabilité de l’appel, l’avocat met en avant qu’elle a subi une panne dans le RPVA et par conséquent, que la situation relève de l’article 748-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution (CPCE) selon lequel « lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Son motif est rejeté par la Cour d’appel qui considère que cet article ne s’applique que dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. Sont en effet à distinguer les procédures avec représentation obligatoire (article 900 CPCE), des procédures sans représentation obligatoire (article 931 CPCE). En l’espèce, il s’agissait d’une procédure sans représentation obligatoire.
La question qui se pose est donc de savoir si cet article qui permet, en cas de cause étrangère, de prolonger d’un jour ouvrable le délai pour accomplir un acte s’applique uniquement dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire ou s’il peut également s’appliquer à une procédure sans représentation obligatoire.
La Cour d’appel retient que : « ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire alors qu’en procédure sans représentation obligatoire la transmission de la déclaration d’appel par voie électronique s’avère être une formalité non obligatoire, qu’ainsi ces dispositions ne sauraient avoir vocation à s’appliquer en cas de dysfonctionnement du système RPVA, lequel ne constitue pas en telle hypothèse un cas de force majeure ».
La Cour de cassation censure l’arrêt car elle considère que les motifs soulevés par la Cour d’appel sont « inopérants au regard du domaine d’application de l’article 748-7 du CPCE ».
Ainsi, si vous faites face à une cause étrangère vous empêchant d’accomplir votre acte avant l’expiration du délai, vous pourrez recourir à l’article 748-7 du CPCE afin de prolonger le délai jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Maître Cyrille AUCHE du cabinet VERBATEAM AVOCATS est spécialiste en procédure d’appel. N’hésitez pas à le contacter afin qu’il vous accompagne et vous conseille.
Référence de l’arrêt : Cour de cassation, 2ème civ, 17 mai 208, n°17-20.001